Connaissement - Conditions générales
FORMULAIRE ABRÉGÉ DE CONNAISSEMENT NOMINATIF ET DE
CONTRAT D’EXPÉDITION DE MESSAGERIES ADOPTÉ
PAR LES TRANSPORTEURS FERROVIAIRES DE MARCHANDISES ET DE MESSAGERIES ASSUJETTIES À LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION CANADIENNE DES TRANSPORTS — ÉMIS À LA DEMANDE DE L’EXPÉDITEUR
Reçu, sous réserve des classifications et tarifs en vigueur à la date d’émission du présent connaissement original, ou reçu, sous réserve des règlements régissant le transport des messageries et des marchandises de détail et des tarifs en vigueur à la date d’émission du présent contrat d’expédition original (connaissement), les marchandises décrites ci-dessous, en apparence en bon état, sauf indication contraire (le contenu et l’état des colis étant inconnus), marquées, consignées et expédiées tel qu’indiqué ci-dessous, et que la Société s’engage à transporter à la dite destination à partir de son lieu habituel de livraison, pourvu que cette destination soit sur son trajet, sinon à remettre la livraison à un autre transporteur qui se rend vers ladite destination. Il est convenu d’un commun accord, à l’égard de chaque transporteur de la totalité ou d’une partie desdites marchandises qui effectue la totalité ou une partie dudit itinéraire jusqu’à destination, et à l’égard de chaque partie qui a intérêt à tout moment envers la totalité ou une partie desdites marchandises, que chaque service devant être exécuté conformément aux présentes sera soumis à toutes les conditions générales (qui sont incorporées par renvoi et ont la même force et le même effet que si elles étaient individuellement, entièrement et spécifiquement énoncées aux présentes).
- Approuvé par la Commission canadienne des transports et énoncé dans la Classification canadienne des marchandises et également disponible sur demande dans toutes les gares et bureaux de fret des agences ferroviaires, lorsque lesdites marchandises sont livrées par un transporteur ferroviaire ; ou
- Du connaissement du transporteur maritime conformément à ses dispositions et règlements lorsque lesdites marchandises sont livrées par transporteur maritime ; ou
- Du connaissement prévu ou prescrit par les tarifs, la classification, les lois et les règlements pertinents relatifs au transport routier lorsque ces marchandises sont livrées par transporteur routier ; ou
- Du connaissement de l’annexe « A » modifié par O.C. 986-79-4 avril 1979 Sect. 12A — tel qu’approuvé par la Commission des transports du Québec lorsque lesdites marchandises en provenance du Québec sont livrées par transporteur routier ; ou
- Approuvé par la Commission canadienne des transports conformément à l’ordonnance générale T-43, énoncée dans les règles relatives au transport des messageries et marchandises de détail, et également disponible dans toutes les gares des agences ferroviaires et dans les bureaux de transport des messageries et des marchandises en détail, lorsque lesdites marchandises sont prises en charge par un transporteur ferroviaire ; et qui sont acceptées par l’expéditeur et ses ayants droit.




